MENU

La procédure disciplinaire dans la fonction publique – Maître François ROBBE (Le Patriote Beaujolais, n°857, 26 janvier 2012)

Le statut de fonctionnaire ne confère plus d’impunité. Est-ce un signe des temps ? Au cours des dernières années, un certain nombre d’agents publics, dont le comportement en service posait difficulté, ont été l’objet de procédures disciplinaires pouvant aller exceptionnellement jusqu’à la révocation.

Mais dans cette matière comme dans d’autres, les autorités administratives ne peuvent agir que dans le strict respect des textes. Elles ne peuvent adopter librement la sanction de leur choix. Le droit de la fonction publique énumère les sanctions pouvant être prononcées à l’encontre d’un agent public, et les répartit en quatre groupes :

–      premier groupe : avertissement, blâme ;

–      deuxième groupe : radiation du tableau d’avancement, abaissement d’échelon, exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de 15 jours, déplacement d’office ;

–      troisième groupe : rétrogradation, exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois à deux ans ;
–  quatrième groupe : mise à la retraite d’office, révocation.

Aucune autre sanction que celles-ci ne saurait être prononcée.

Lorsqu’une procédure disciplinaire est engagée à son encontre, l’agent public bénéficie de droits et de garanties. Il doit en premier lieu être informé des poursuites dont il est l’objet et des raisons qui les motivent. L’Administration doit l’aviser de son droit à consulter son dossier, et à présenter des observations écrites ou orales, en se faisant assister s’il le souhaite de la personne de son choix.

La principale garantie accordée au fonctionnaire est la consultation du conseil de discipline, encore que cette procédure ne soit pas obligatoire pour les sanctions du premier groupe et en cas d’abandon de poste. Composé paritairement de représentants de l’Administration et de représentants syndicaux, cet organisme doit émettre un avis avant que l’autorité administrative adopte sa décision finale quant à la sanction infligée.

Dans la fonction publique territoriale, le législateur a apporté un soin particulier à l’organisation des conseils de discipline, qui son présidés par un magistrat administratif désigné par le Président du Tribunal Administratif.

De plus, lorsque les agents territoriaux contestent la sanction adoptée par l’autorité territoriale après le conseil de discipline, il leur est possible de saisir le conseil de discipline de recours. Cette instance régionale à composition paritaire est également présidée par un magistrat de l’ordre administratif.

Pour lutter contre l’arbitraire et donner un effet utile à l’avis du conseil de discipline de recours, la loi lui donne une force contraignante : l’autorité territoriale (Maire, Président de conseil général, etc…) ne peut adopter de sanction plus sévère que celle qui est préconisée par cette instance.

En tout état de cause, les décisions adoptées en matière disciplinaire peuvent être contestées devant le Tribunal Administratif, le cas échéant en référé si l’urgence le justifie. Mais en cette matière comme dans d’autres, le juge ne saurait donner suite à des requêtes infondées. Hors l’hypothèse d’un vice formel permettant de faire annuler la procédure dans son ensemble, l’agent ne devra son salut qu’à la preuve de son innocence ou de sa bonne foi.

François ROBBE
Avocat au Barreau de Villefranche-sur-Saône