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Un peu d’ordre dans les contrats d’utilisation de biens à temps partagé – Monsieur le Bâtonnier Michel DESILETS (Le Patriote Beaujolais, 26/02/2009)

Ces types de contrats, dans lesquels des particuliers achetaient sur un immeuble la possibilité de l’occuper durant une période de l’année dans le cadre d’une multipropriété, ont donné lieu à de nombreux abus.

Certaines affaires, notamment dans le sud de l’Europe, ont défrayé la chronique.

Il était, par ailleurs, extrêmement difficile, sinon impossible, de revendre un droit partiel d’occupation lequel donnait souvent lieu à des charges importantes, non prévues ou occultées initialement.

Différentes règlementations ont tenté de s’attaquer aux problèmes.

La difficulté était cependant qu’aucune harmonisation Européenne ne se dessinait.

C’est maintenant chose faite avec la directive 122/2008 du 14 janvier 2009, publiée au Journal Officiel des Communautés du 03 février 2009.

Cette directive incitent les états membres à harmoniser leur législation en la matière en rendant obligatoires différentes dispositions.

C’est ainsi que les réglementations des états membres doivent renforcer la protection des consommateurs en ce qui concerne certains aspects des contrats d’utilisation de biens à temps partagés, des contrats de produits de vacances à long terme et des contrats de reventes et d’échanges.

Le texte Européen prévoit les conditions commerciales qui doivent présidées à l’utilisation des biens à temps partagés ou produits de vacance à long terme qui se définissent comme ceux d’une durée de plus d’un an.

Ces dispositions permettent aux consommateurs de prendre connaissance des informations précontractuelles, des droits et obligations des contrats et des possibilités de rétractation, de façon claire et compréhensible.

Il y a là un net progrès.

La directive demande à ce que le consommateur puisse bénéficier d’une prolongation du délai de rétractation si l’information pertinente n’a pas été fournie par les opérateurs professionnels.

L’exercice de ce droit à la rétractation ne peut qu’être gratuit et cela quelque soit les services dont le consommateur a pu bénéficier.

Au surplus, et c’est là que la directive est rigoureuse, l’expiration du délai de rétraction n’interdit pas aux consommateurs d’exercer des recours en cas de manquements aux exigences en matière d’information de la part de son vendeur.

Cette réglementation européenne permet de garantir une protection équivalente dans l’ensemble des pays de l’Union Européenne.

Cette directive prévoit même que la loi d’un pays, tiers à l’Union Européenne, peut être applicable lorsque le consommateur en est issu et pour le cas où cette législation lui serait plus favorable.

Il s’agit là d’un réel progrès qui devrait inciter ce secteur à plus de rigueur.

Les offres devront être plus structurées et la réflexion et l’accord des acquéreurs potentiels ne pourront pas être surpris ou précipités.

Cette arme devrait montrer une efficacité remarquable car, même si la directive n’est pas transcrite en droit interne dans les différents pays, elle est en fonction même des dispositions générales du droit communautaire directement invocable et applicable par l’ensemble des sujets de droit.

Cela signifie qu’une juridiction nationale sera tenue d’appliquer la directive et ce même si la loi interne est moins favorable ou contraire.

Ces mesures de protection étaient attendues.

Elles sont l’illustration de ce que le droit européen peut légalement être source d’indéniable de progrès à la défense des droits des consommateurs.

Monsieur le Bâtonnier Michel DESILETS
Avocat au Barreau de Villefranche sur Saône