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L’obligation d’information du Conseil en Investissement – Monsieur le Bâtonnier DESILETS (Le Patriote Beaujolais, 26/11/2009, n° 744 p. 37)

Dans les périodes boursières troublées, telles celles que nous connaissons, nombreux sont les épargnants ayant réalisé des investissements qui se sont avérés catastrophiques.

Le réflexe est alors de chercher à engager la responsabilité de la société de placement ou de ses intermédiaires.

La Cour d’Appel de NANCY, le 24 février dernier a eu l’occasion d’apporter toutes précisions sur la responsabilité du conseil en investissement.

Les faits étaient très simples.

Un conseil en investissement avait démarché des particuliers leur proposant de saisir plusieurs opportunités développées par des sociétés internationales réputées pour leurs performances et leurs compétences sur le marché financier depuis plus de 20 ans et dont il était le partenaire exclusif.

Interrogé ultérieurement, il a précisé que les placements proposés étaient d’une rentabilité exceptionnelle étant adossés à une activité performante et étaient garantis par la surface d’un groupe international.

Un couple a placé ses économies, à savoir 50 000 € et leur fils les siennes à hauteur de    30 000 €.

Deux ans plus tard, la société gestionnaire des fonds a informé les souscripteurs de la nécessité de liquider leur position financière eu égard à l’importance des pertes constatées.

Sans avoir donné d’instructions, un mois plus tard, les particuliers ont été avisés que leurs positions avaient été liquidées afin que les pertes soient limitées.

Leur conseil a tenté vainement d’obtenir le remboursement des sommes investies.

Excédés, les épargnants l’ont assigné lui reprochant un manque d’informations et de conseils.

Ils ont obtenu satisfaction.

Le Tribunal, confirmé en cela par la Cour, retient que le conseil en investissement est bien intervenu en qualité de professionnel et a fait miroiter des bénéfices importants en toute sécurité parlant même dans l’un de ses courriers d’une rentabilité supérieure à 12 % par an.

Il objectait avoir transmis des informations concernant le produit d’investissement, un fond d’actions internationales en €.

Toutefois, cette notice était partielle et rédigée en anglais, si bien que les profanes en matière de finance et d’investissement qu’étaient ses clients n’ont pu se faire une idée précise et exacte du fond sur lequel ils investissaient, s’en remettant totalement au conseil du professionnel qui les avait démarchés.
D’autre part, la Cour retient que le devoir de conseil du professionnel s’impose d’autant plus qu’il a à faire à des investisseurs non avertis en matière d’instruments financiers.

La Cour reproche au conseil en investissement ne pas s’être enquis de la situation financière détaillée et précise de ses clients, sans expérience en matière d’investissement, et de leurs objectifs, avant de conseiller le placement.

Il aurait fallu que cet investissement soit précédé d’une étude personnalisée de la situation et des besoins ainsi que des attentes des investisseurs.

N’ayant pas fait cette analyse, le conseil en investissement ne peut fournir à ses clients des renseignements précis et proposer un objectif cohérent avec l’investissement proposé.

En clair, il doit, entre les besoins et le produit qu’il propose, démontrer une adéquation.

Tel n’était pas le cas en l’espèce.

Ainsi, le Conseil en investissement est-il condamné pour faute dans l’exécution de son contrat.

Il a fait perdre une chance à ses clients qui, s’ils avaient été informés des caractéristiques exactes des placements proposés, auraient pu ne pas donner suite aux propositions ou préféré investir en bon père de famille en optant pour des placements procurant certes un moindre profit mais également un moindre risque.

La Cour retient que seule est réparable la perte des sommes investies à proportion de la chance perdue.

Les gains annoncés au titre des investissements en cause sont exclus de la réparation.

Cette décision est logique et équitable.

Les investisseurs récupèrent leurs mises de fonds ce qui, actuellement, n’est pas si mal.

Monsieur le Bâtonnier Michel DESILETS
Avocat au Barreau de Villefranche sur Saône

Cour d’Appel de NANCY-1ère chambre civile – 24/02/2009