MENU

Les garanties en matière de construction – Monsieur le Bâtonnier Michel DESILETS (Le Patriote Beaujolais, n°770, 27/05/2010)

Souvent, le mot garantie est employé sans pour autant que les maîtres d’ouvrage, c’est-à-dire les personnes qui font construire et qui, à terme, seront propriétaires du bien, en maîtrise le sens.

Un petit rappel s’impose.

Qui dit garantie ne dit pas forcément intervention de l’assurance.

En effet le constructeur est tenu à certaines garanties.

La garantie de bon fonctionnement fait peser, pendant deux ans, sur le constructeur l’obligation de parfaitement fonctionnement de tous les éléments d’équipement.

Il faut entendre par là les éléments dissociables d’un ouvrage, c’est-à-dire du gros œuvre comme par exemple, des enduits muraux, un faux plafond ou encore un parquet.

Il s’agit d’éléments démontables ou qui peuvent être remplacés sans que le gros œuvre n’en soit affecté, autrement dit que le bien qu’ils équipent ne soit détérioré.

En pratique, si l’un de ces éléments présente un problème dans son comportement ou sa solidité durant cette période initiale de deux ans à compter de la réception de l’ouvrage, le constructeur doit intervenir pour en opérer le changement.

La garantie de parfait achèvement, autre garantie due par le constructeur ne se confond pas avec la garantie de bon fonctionnement.

Elle concerne la réparation des dommages qui surviendraient, quelque soit d’ailleurs leur importance, postérieurement à la réception et dans l’année de celle-ci, ou ayant fait l’objet de réserves au moment de l’établissement du procès-verbal de réception, lorsque le constructeur livre l’ouvrage achevé au propriétaire.

Cette garantie de parfait achèvement est due par l’entrepreneur dont les travaux sont affectés de dommages.

A côté de ces deux principales garanties dues par le constructeur peuvent également jouer les assurances obligatoires de celui-ci.

Tout constructeur a l’obligation d’être assuré auprès d’une compagnie notoirement solvable.

Le défaut d’assurance peut être sanctionné tant civilement, par l’allocation de dommages et intérêts que pénalement.

Ce type d’assurance est principalement de deux ordres.

La garantie décennale conduit le constructeur à garantir son ouvrage au moins 10 ans.

Sur cette longue période,  le constructeur peut notamment disparaitre.

Que le constructeur existe encore ou non, la garantie décennale doit jouer.

La responsabilité décennale est mise en jeu en cas de désordre compromettant la solidité de l’ouvrage ou le rendant impropre à sa destination, c’est-à-dire que les dommages doivent rendre le bien inhabitable ou dans l’impossibilité de servir à l’usage auquel il était destiné.

C’est le cas d’une destruction partielle ou d’un ouvrage menaçant ruine, par exemple.

Le constructeur répond enfin, dans le cadre d’une responsabilité plus classique de tout dommage causé à autrui qu’il s’agisse du maître d’ouvrage ou d’un tiers dans le cadre de l’exécution de sa tâche.

Il doit en réparer les conséquences.

La responsabilité civile peut être générée dans le cadre d’une responsabilité contractuelle, au quel cas, le constructeur doit réparer le préjudice résultant de l’inexécution d’une obligation qu’il a souscrite par contrat.

Mais, il peut aussi être retenu dans les liens de sa responsabilité délictuelle, c’est-à-dire en dehors de contrat de par sa seule faute.

Il doit alors, en tant qu’auteur du dommage, en réparer les conséquences en indemnisant la victime.

Tel pourrait être par exemple le cas d’une grue qui s’effondre sur un chantier affectant l’immeuble voisin ou d’un camion qui provoque des dégâts au mur de clôture limitrophe.

C’est pourquoi, avant de faire réaliser des travaux ou d’entreprendre une construction, il est essentiel de vérifier l’effectivité de l’assurance du maître d’œuvre ou constructeur.

Il doit délivrer à son client une attestation fournie par la Compagnie précisant les références du contrat et l’activité pour laquelle il est garantit.

Si le moindre doute persiste, des vérifications pourront ainsi être opérées avant le début du chantier et même avant la signature du contrat auprès de la compagnie.

Michel DESILETS,
Avocat au Barreau de VILLEFRANCHE SUR SAONE