MENU

La Caution au quotidien – Maître Frédéric MORTIMORE

Qui n’a jamais été sollicité par un parent ou un ami pour se « porter caution » ? La réponse, qu’elle soit positive ou négative, a-t-elle été donnée en toute connaissance de cause, c’est-à-dire en sachant ce à quoi on s’engageait ou ce à quoi l’on refusait de s’engager ? Comment, en tant que créancier, faire valoir ses droits face à la caution ? Et comment essayer d’échapper à une condamnation en tant que caution poursuivie par le créancier ?

Écartons d’emblée une fausse idée communément admise : La caution n’est pas la somme représentant 2 mois de loyer que l’on verse au moment de signer un bail d’habitation. Cette somme improprement qualifiée de caution est en réalité un dépôt de garantie. La définition de la caution est donnée par l’article 2011 du Code Civil : « Celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation si le débiteur n’y satisfait pas lui-même ». Le cautionnement est donc le ménage à 3 du droit français. Mais pourquoi faire donc à 3 ce qu’il n’est déjà pas facile de réussir à 2 ? Autrement dit, quel est l’intérêt du cautionnement ? Dans notre société moderne, l’emprunteur n’est plus quelqu’un de méprisable qui vit au dessus de ses moyens mais quelqu’un qui utilise les moyens de financement mis à sa disposition. La règle est simple : « Sans sûreté, pas de crédit ; sans crédit, pas d’économie moderne ». Conseillé et assisté, le créancier pourra faire souscrire un engagement de caution valable et utilement s’en prévaloir le jour venu en diligentant la procédure adéquate.

Parce qu’il suit l’évolution de la société, le droit du cautionnement se développe : les lois et les décisions en la matière se multiplient, le plus souvent en faveur des intérêts de la caution. Ainsi, en droit de la consommation, la loi prévoit ainsi un formalisme à respecter de nature à garantir les droits de la caution et l’inobservation de ces règles entraîne la nullité de l’engagement de caution, ce qui signifie que la caution n’est pas tenue de payer les sommes réclamée puisque non valablement engagée. De même en matière de baux d’habitation, l’article 22-I de la loi du 6 juillet 1989 par exemple prévoit un formalisme important qui doit être respectée par les cautions qui ne s’engagent pas sur une durée précise, à défaut de quoi l’engagement de caution est nul. Poursuivie par le créancier, la caution peut par ailleurs, dans certains cas, opposer au créancier des arguments qu’aurait pu opposer le débiteur. Par exemple en matière de prêt personnel, l’article L. 311-37 du Code de la Consommation prévoit l’impossibilité pour le créancier d’agir passé un délai de 2 ans après le premier incident de payement non régularisé, argument que la caution peut opposer directement au créancier.

Utilement conseillée et assistée, la caution poursuivie par un créancier peut utiliser de nombreux moyens pour contester une demande judiciaire. La caution peut ainsi contester le contrat de cautionnement lui-même selon les causes de droit commun à tous les contrats : défaut de consentement, de capacité, etc… La caution peut également contester la mention manuscrite de son engagement (principal, intérêts, frais), etc… En plus de la contestation du contrat de cautionnement lui-même, la caution peut également contester la dette garantie : Elle peut ainsi contester le montant de la dette principale, invoquer la nullité ou l’extinction de la dette garantie etc… voire même préparer un dossier pour solliciter valablement des délais de payement ! Il ne faut enfin pas oublier que la caution – en théorie du moins – ne paye pas à fonds perdus puisqu’elle dispose d’un recours, c’est-à-dire du droit de demander au débiteur pour le compte duquel elle a payé le remboursement des sommes qu’elle a versées (ce qui en pratique n’est pas toujours aisé) et qu’elle pourra, là aussi, avoir besoin de l’aide d’un avocat.

Maître Frédéric MORTIMORE
Avocat au Barreau de Villefranche-sur-Saône